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Notice d'information

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DÉCLARATION POUR LA PERSONNE EN SEANCE et aussi POUR LES SEANCES EN VISIO

(le client reconnait avoir été informé par mail qu'il est important de consulter et de valider cette notice d'information)

Notice d’information légale - Hypnose - Sophrologie - PNL - Cohérence Cardiaque


1. le praticien n’est pas un professionnel de la santé. Il ne pose pas de diagnostic, ni ne prescrit de traitement thérapeutique. L’exercice illégal de la médecine est défini à l’article L 4161-1 du code de la santé public. Suivant l’article L.4161-5 du Code de la santé publique, l’exercice illégal peut être puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
2.Un accompagnement par l’hypnose, la sophrologie, la PNL, n’est pas une alternative à la médecine et ne se substitue pas à un traitement médical qu’aurait pu vous prescrire un professionnel de santé. Pour autant, un accompagnement en hypnose peut compléter un suivi médical. N’hésitez pas à demander conseil à votre équipe médicale.

3.Si vous avez fait l’objet d’un diagnostic médical par un professionnel de santé vous êtes invité à l’indiquer au praticien.
4.Si vous êtes suivi par un psychiatre et/ou sous médication altérant possiblement la conscience, vous êtes invité à vérifier auprès de votre prescripteur la compatibilité de votre état et/ou traitement avec une séance d’hypnose. En cas de doute, le praticien se réserve le droit de ne pas assurer la séance s’il estime qu’elle n’est pas compatible avec votre état de santé physique ou psychique.
5.Les séances d’hypnose sont contre-indiquées en cas de pathologie dissociatives de la personnalité.
6.le praticien n’est pas soumis à une obligation légale de secret professionnel. Pour autant, je suis signataire de la charte éthique et adhérent à la déontologie de l’Arche et je m’engage à ce titre à respecter le devoir de confidentialité vis à vis des personnes qui me consultent.
7.le praticien est toutefois relevé de cette obligation en cas de raison éminente et impérieuse. En effet, l’article L 434-1 du code pénal dispose « le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs : 1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ; 2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13. »
Ainsi, le code pénal français oblige le praticien à dénoncer tous crimes susceptibles d’être perpétrés. Par ailleurs, lorsqu’il a connaissance de l’exposition d’un mineur à un risque d’une particulière gravité ou que celui-ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, le praticien a l’obligation d’avertir le procureur ou toute autre autorité compétente.
8. Les données du client recueillies par le praticien sont réservées au strict suivi de votre accompagnement et sont encadrées par le règlement général sur la protection des données (RGPD).
9. Le client reconnait avoir pris connaissance de ces informations.

Fait à

Le

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